Justifier cas de test 6
Un couple pacsé avec un enfant à charge en résidence alternée (foyer fiscal P) rempli sa déclaration 2042 comme suit:
1AJ: 48 000 1AK: 4 000 1BS: 42 000 1BO: 3 500 1CJ: 3 000
1- Calculer le nombre de parts du Foyer Fiscal P.
2- Calculer le revenu brut global du foyer fiscal P.
I.CALCUL DU NOMBRE DE PARTS DU FOYER FISCAL P.
A-Sur le couple pacsé.
Institué par la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le PACS " est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune." (article 515-1 du Code Civil).
Les personnes liées par un pacte civil de solidarité sont soumises au principe de l'imposition commune posé par le troisième alinéa du 1 de l'article 6 du Code Général des Impôts (CGI)): "Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.". De plus les partenaires de pacs connaissent cette imposition commune dès l'année de la conclusion [du PACS](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/348-PGP.html/identifiant=BOI-IR-CHAMP-20-10-20170406#Principe_de_limposition_com_20 paragraphe 30).
Toutefois, ces derniers peuvent opter pour une imposition distincte dans les cas suivants:
- Le 5 de l'article 6 du CGI prévoit que les partenaires de PACS peuvent opter pour l'imposition distincte l'année de la conclusion du PACS. Le cas échéant, ils seront imposés distinctement sur leurs revenus personnels ainsi que sur la quote-part de leurs revenus communs.
- Aux termes de la combinaison des 8 et 5 de l'article 6 du même code, en cas de conclusion d'un PACS par un conjoint survivant l'année même du décès du conjoint partenaire et d'option pour l'imposition distincte. Dans ce cas, il faut établir trois impositions:
- La première sera l'imposition commune au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant.
- La seconde imposition sera séparée et sera au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant. Elle comprendra les revenus postérieurs à la période du décès.
- Enfin, une dernière imposition séparée au nom du conjoint survivant et de son nouveau partenaire.
B-Sur la question de l'enfant à charge en résidence alternée.
Ici, deux cas de figure se présentent:
- Soit l'enfant est mineur: En France, la majorité est fixée à dix-huit ans (article 414 du Code civil. La minorité a une incidence fiscale: en effet, le 1 de l'article 6 du CGI) dispose que "Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. ". L'article 196 expliquant que les enfants mineurs sont à la charge de leurs parents.
- Soit l'enfant est majeur: le 3 de l'article 6 du CGI pose le principe de l'imposition propre à partir de la majorité. Cependant, ce même texte permet aux enfants majeurs de demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Afin de pouvoir bénéficier de ce rattachement, l'enfant majeur doit satisfaire certaines conditions:
- Soit avoir moins de vingt et un ans.
- Soit avoir moins de vingt cinq ans et poursuivre des études.
- Soit, quelque soit l'âge, effectuer un service national. Dans tous les cas, la loi permet une majoration du quotient familial du fait de l'enfant à charge. Cette majoration sera cependant atténuée du fait de la résidence alternée de l'enfant.
C-Application au cas d'espèce
L'INSEE définit le foyer fiscal comme étant " l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus."
Les contribuables souscrivant une même déclaration de revenus bénéficient d'une majoration du quotient familial de leur foyer fiscal. Le quotient familial est la démonstration du postulat selon lequel l'impôt sur le revenu est calculé proportionnellement ["aux facultés contributives des contribuables"](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6516-PGP.html/identifiant=BOI-IR-LIQ-10-20200206 paragraphe 1).
ce système se matérialise par la division du revenu imposable par un certain nombre de parts. Ce nombre de parts à prendre en compte est fixé aux articles 194 et 195 du CGI.
1-Sur le couple pacsé.
A défaut de précisions contraires, le postulat sera que le couple ne s'est pas pacsé en 2022. Ainsi, ils ne peuvent pas demander d'imposition séparée.
Aux termes des dispositions du I de l'article 194 du CGI, le nombre de parts qu'un couple marié ou pacsé représente est de deux.
2-Sur la question de l'enfant à charge en résidence alternée.
Ici, la question de la majorité de l'enfant à charge importe peu. En effet, un enfant majeur sans charge de famille ouvre "droit aux mêmes majorations de quotient familial que les [enfants mineurs "](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2175-PGP.html/identifiant=BOI-IR-LIQ-10-10-10-20-20140502 paragraphe 160).
Aussi, aux termes du [I de l'article 194 du CGI]((https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033817781/2023-10-03): "_Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;_".
Soit une majoration de 0.25 par pour l'enfant à charge en résidence alternée.
Aussi, le quotient familial du foyer fiscal P sera de 2.25 parts.
II.CALCUL DU REVENU BRUT GLOBAL DU FOYER FISCAL P
L'article 12 du CGI dispose que "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." Et le 1 de l'article 13 de préciser: "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu."
Le 2 de ce même article 13 fixe les modalités de détermination du revenu global net annuel. Ce revenu global net annuel sert de base à l'impôt sur le revenu. Afin de pouvoir le calculer, il faut commencer par déterminer le revenu brut global. Pour cela:
- Il faut d'abord déterminer les revenus nets catégoriels. Ces revenus sont déterminés selon les règles propres à chaque catégorie de revenus (ex: traitements et salaires, [3 de l'article 13 du CGI] (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044983201)).
- Puis déterminer le revenu brut global, qui est la somme des revenus nets catégoriels "_diminué, le cas échéant, du montant des déficits susceptibles d'être imputés sur le revenu global_"(2 de l'article 13 du CGI).
A.Détermination des revenus nets catégoriels du foyer fiscal P.
En l'espèce tous les revenus du foyer fiscal P relèvent de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Cependant, la détermination des revenus nets catégoriels du foyer varie du fait de la différence entre les règles afférentes aux traitements et salaires et celles relatives aux pensions, retraites et rentes.
1-Régime applicable aux traitements et salaires.
Les règles relatives aux revenus issus des traitements et salaires sont traitées par l'article 79 du CGI.
Les contribuables percevant des traitements et des salaires ont la possibilité de soustraire de leur revenu brut les dépenses afférentes à l'acquisition et à la conservation du revenu. Cette possibilité se traduit par une déduction des frais professionnels prévue au [3 de l'article 83 du CGI] (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046197322).
Cette déduction prend deux formes:
- Une déduction forfaitaire de 10% du revenu brut : cette déduction est encadrée par un montant minimal de 422€ (qui ne doit pas avoir pour conséquence d'aboutir à un déficit) et un montant maximal de 13 522€ (deuxième et troisième alinéa du 3 de l'article 83 du CGI).
- La déduction des frais réels, prévue aux quatrième alinéa et suivant de ce même texte. Il s'agit par exemple des frais kilométriques.
Précision: l'option pour les frais réels ne peut se cumuler avec la déduction forfaitaire.
Soit pour le cas d'espèce : Le déclarant 1 et la première personne à charge.
- Déclarant 1: A perçu un traitement ou salaire de 48 000 € et a opté pour les frais réels (4 000€).
Soit : 48 000 - 4 000 = 44 000€. Néanmoins, par avantage pour le contribuable la déduction forfaitaire lui sera appliquée car elle est plus avantageuse que les frais réels.
Donc : 48 000x0.1 = 4 800. Le montant de la déduction forfaitaire sera de 4 800€.
Le revenu net catégoriel du déclarant 1 sera donc: 48 000 - 4 800 = 43 200€.
- Personne à charge : A perçu un salaire de 3 000€. Dans ce cas c'est le montant minimal de la déduction qui lui sera appliqué. Son revenu net sera donc de :
3 000 - 472 = 2 528€. le revenu net de la première personne à charge sera de 2 528€.
2-Régime applicable aux pensions retraites et rentes.
Comme les revenus issus des traitements et salaires, les règles afférentes aux revenus issus des pensions, retraites et rentes sont traitées par l'article 79 du CGI.
Les contribuables pensionnés, retraités ou rentiers ont également la possibilité de déduire de leur revenu brut les sommes afférentes à l'acquisition et à la conservation d'un revenu. Mais, dans leur cas, cela se traduit par un abattement de 10%. Cet abattement est prévu par les deuxième et troisième alinéas a du 5 de l'article 158 du CGI.
Cet abattement de 10% est encadré par:
- Un montant minimal de 422€ : ce montant "s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal"* ais ne peut avoir pour conséquence d'aboutir à un déficit. (troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI).
- Un montant maximal de 4 123€ : * contrairement au montant minimal, le montant maximal trouve à s'appliquer " au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal." (deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI.
En conséquence, pour déterminer le montant de l'abattement applicable au déclarant 2 du foyer fiscal P il faut calculer l'abattement par rapport à l'[abattement de la somme](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7458-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-PENS-30-10-10-20170531#Abattement_de_10%C2%A0%_sur_le_m_11 paragraphe 160).
Le déclarant 2 perçoit une pension de 42 000€ ainsi qu'une pension alimentaire de 3 500€.
- 42 000x 0.1= 4 200
- 3 500-422 = 3078.
Or 422+4200 = 4622. Ce montant est supérieur à 4 123€, ce sera donc le montant maximal de l'abattement sera applicable aux revenus du déclarant 2. Donc :
(42 000+ 3 500)-4 123 = 41 377. Le revenu net du déclarant 2 est de 41 377€.
B-Détermination du revenu brut global du foyer fiscal P.
Le revenu brut global étant la somme des revenus nets catégoriels, pour le foyer fiscal P cela donne :
43 200+ 2 528+ 41 377 = 87 105€. Le revenu brut global du foyer fiscal P est de 87 105€