Justifier que le plancher (des pensions) doit bien s'appliquer à chaque type de pension, retraite ou rentes (sauf exceptions).
Concernant les 10%, l'article 158 indique de les appliquer au total mais cela ne permettrait pas d'appliquer le plancher sur chaque entrée: on les applique donc, de façon équivalente, sur chaque élément ( ce qui permettra aussi de gérer les exceptions).
L'article 79 du Code Général des Impôts (CGI) détermine les règles afférentes aux revenus issus des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023412114).
S'agissant des pensions, retraites et rentes, les contribuables ont la possibilité de soustraire du montant de leur revenu brut les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
Les deuxième et troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI encadrent cette possibilité:
"_Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 123 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 422 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 422 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu._" (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042909707/).
Ces dispositions sont les dispositions de droit commun en matière de pensions et retraites, le CGI prévoyant des exceptions:
(Précisons qu'il ne sera traité que des pensions, retraites et rentes d'origine française, les revenus étrangers n'ayant pas encore été abordés).
-
Les pensions issues des dispositions du 1° du 5b quinquies de l'article 158 du CGI: il s'agit de pensions versées en capital qui "sont imposées sans application de l'abattement prévu au deuxième alinéa du a du 5 du présent article" (158, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042909707/).
-
Les rentes viagères à titre onéreux : aux termes du 6 de l'article 158 du CGI, les rentes viagères à titre onéreux ne sont imposées que pour une fraction dépendant de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente, soit:
"– 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
– 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
– 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
– 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans." (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042909707/).
- Les pensions en capital taxées à 7,5% : prévues au II de l'article 163 bis du CGI, ces pensions peuvent "sur demande expresse et irrévocable du contribuable" bénéficier d'un prélèvement libératoire de 7,5%. Ce prélèvement est assis sur le montant de la pension après abattement de 10%. Cependant et contrairement à l'abattement prévu par les deuxième et troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du CGI, l'abattement issu du II de l'article 163 bis du CGI n'est pas plafonné (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7456-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-PENS-30-10-20-20121211#Modalites_d%E2%80%99imposition_21 paragraphe 200).