Cas test nombre de parts + revenu 2
Jean est marié à Marie. Ensemble ils ont trois enfants:
-Les jumeaux Victor et Lucie. Ils ont 19 ans. Lucie est également titulaire de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention "invalidité".
-Jacques, 8 ans. Jacques est l'enfant que Jean a eu avec Paule. Il vit en résidence alternée chez cette dernière.
Le couple perçoit différents revenus: Jean perçoit un salaire de 40 000 euros par an. Marie un traitement de 20 000 euros par an. Victor, apprenti, est rémunéré 8 000 euros par an. En outre, Jean, né en 1975, perçoit une rente viagère de 15 000 euros par an.
Leur déclaration de revenus n°2042 est remplie comme suit:
- 1AJ: 40 000
- 1BJ: 20 000
- 1AW: 15 000
Calculer: le nombre de parts du foyer fiscal de Jean et Marie ainsi que leur revenu global et les différentes déductions et abattements inhérents à la détermination de ce revenu.
ANALYSE
I-CALCUL DU NOMBRE DE PARTS DU FOYER FISCAL DE JEAN ET MARIE
L'INSEE définit le foyer fiscal comme étant "l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus".
Les contribuables souscrivant une même déclaration de revenu permettent une majoration du quotient familial de leur foyer fiscal.
Le système du quotient familial est la démonstration du postulat selon lequel l'impôt sur le revenu est calculé proportionnellement "aux facultés contributives des contribuables".
Ce système se matérialise par la division du revenu imposable de chaque foyer fiscal par un certain nombre de parts article 193 du Code Général des Impôts, CGI.
Le nombre de parts à prendre en compte pour la détermination du quotient familial est fixé aux articles 194 et 195 du même code.
A-Sur la question du couple marié
Le mariage est régi par le titre V du Code Civil. Afin de pouvoir se marier, deux personnes physiques doivent être majeures, capables et consentantes.
Considérant que si le 1 de l'article 6 du CGI pose le principe de l'imposition commune pour les couples mariés, les dispositions du 5 de ce même article atténuent ce principe. En effet, les époux peuvent opter pour l'imposition distincte de leurs revenus perçus durant l'année de leur mariage.
Ainsi, chacun des époux sera distinctement imposé sur ses revenus personnels mais également sur la "quote part des revenus lui revenant"(paragraphe 140).
En l'absence de précisions supplémentaires, le postulat sera pris que Jean et Marie se sont mariés avant 2022.
Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du CGI, Jean et Marie sont imposés communément.
Selon les dispositions de l'article 194 du CGI, le couple marié (imposé communément) représente deux parts de quotient familial.
B-Sur la question de l'imposition des jumeaux Victor et Lucie
1-Imposition des enfants majeurs
Victor et Lucie ont 19 ans. A défaut de précisions contraires, le postulat sera pris qu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Le 3 de l'article 6 du CGI dispose que les enfants majeurs célibataires sont imposables personnellement. Néanmoins, le 2° du 3 de ce même article leur offre la possibilité de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Afin de pouvoir demander (et obtenir) ce rattachement, les enfants majeurs célibataires doivent satisfaire l'une des conditions posées par le 3 de l'article 6. A savoir:
-Être âgés de moins de 21 ans.
-Être âgés de moins de 25 ans et poursuivre des études.
-Effectuer, peu importe l'âge, leur service national.
Le rattachement des enfants majeurs célibataires entraîne une majoration de quotient familial de leurs parents.
2-Imposition des enfants majeurs titulaires de la carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Comme énoncé précédemment, les enfants majeurs célibataires peuvent demander leur rattachement au foyer de leurs parents.
Concernant les enfants majeurs infirmes, l'article 196 du CGI, les considère comme à charge de leurs parents et ce quelque soit leur âge.
De plus le 2 du I de l'article 195 accorde une majoration supplémentaire d'une demi-part de quotient familial aux enfants titulaires de la CMI mention invalidité.
C-Sur la question de l'imposition de Jacques, enfant mineur en résidence alternée
L'article 194 du CGI dispose que la majoration de quotient familial auquel ouvre la charge des enfants mineurs est répartie entre les deux parents lorsque ces derniers les assument à part égale. Soit une majoration de quotient familial de :
-0,25 part pour les deux premiers enfants.
-0,5 à compter du troisième.
D-Détermination du nombre de parts du foyer fiscal de Jean et Marie
Comme vu plus haut le couple marié de Jean et Marie représente deux parts de quotient familial.
Concernant les enfants, le BOFIP précise la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le nombre de parts de quotient familial qu'ils représentent: "Les enfants à charge exclusive sont pris en compte avant l'enfant dont la charge est partagée. Chaque enfant à charge exclusive de rang 1 et 2 ouvre droit à une demi-part de quotient familial. L'enfant à charge partagée qui constitue, du point de vue fiscal, le troisième enfant du contribuable ouvre droit pour sa part à une demi-part de quotient familial.(paragraphe 90).
Donc, les enfants représentent:
-Victor, premier enfant: 0,5 part de quotient familial.
-Lucie, second enfant: 0,5 part de quotient familial+ 0.5 part car elle est titulaire de la Carte Mobilité Inclusion mention "invalidité".
-Enfin Jacques, troisième enfant de fait: +0.5 part du fait de la résidence alternée.
En conséquence, le foyer fiscal de Jean et Marie compte 4 parts de quotient familial.
II- DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL DE JEAN ET MARIE
L'article 12 du CGI dispose que "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.". Et le 1 de l'article 13de préciser: "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.".
Le 2 de ce même article 13 fixe les modalités de détermination du revenu global net annuel. Ce revenu global net annuel sert de base à l'impôt sur le revenu. Afin de pouvoir le calculer, il faut commencer par déterminer le revenu brut global. Pour cela:
- Il faut d'abord déterminer les revenus nets catégoriels. Ces revenus sont déterminés selon les règles propres à chaque catégorie de revenus (ex: traitements et salaires, 3 de l'article 13 du CGI).
- Puis déterminer le revenu brut global, qui est la somme des revenus nets catégoriels ["diminué, le cas échéant, du montant des déficits susceptibles d'être imputés sur le revenu global"((https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6445-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-BASE-20210330)(2 de l'article 13 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044983201)).
A.Détermination des revenus nets catégoriels du foyer fiscal de Jean et Marie.
En l'espèce tous les revenus du foyer fiscal relèvent de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Cependant, la détermination des revenus nets catégoriels du foyer varie du fait de la différence entre les règles afférentes aux traitements et salaires et celles relatives aux pensions, retraites et rentes.
1-Régime applicable aux traitements et salaires.
Les règles relatives aux revenus issus des traitements et salaires sont traitées par l'article 79 du CGI.
Les contribuables percevant des traitements et des salaires ont la possibilité de soustraire de leur revenu brut les dépenses afférentes à l'acquisition et à la conservation du revenu. Cette possibilité se traduit par une déduction des frais professionnels prévue au 3 de l'article 83 du CGI.
Cette déduction prend deux formes:
- Une déduction forfaitaire de 10% du revenu brut : cette déduction est encadrée par un montant minimal de 422€ (qui ne doit pas avoir pour conséquence d'aboutir à un déficit) et un montant maximal de 13 522€ ([deuxième et troisième alinéa du 3 de l'article 83 du CGI(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046197322)).
- La déduction des frais réels, prévue aux quatrième alinéa et suivant de ce même texte. Il s'agit par exemple des frais kilométriques.
Précision: l'option pour les frais réels ne peut se cumuler avec la déduction forfaitaire.
Soit pour le cas d'espèce : Les déclarants 1 et 2.
- Déclarant 1: A perçu un traitement ou salaire de 40 000 € et n'a pas opté pour les frais réels. Aussi c'est la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui sera appliqué à ses revenus.
Donc : 40 000x0.1 = 4 000. Le montant de la déduction forfaitaire sera de 4 000€.
Le revenu net catégoriel du déclarant 1 sera donc: 40 000 - 4 000 = 36 000€.
- Déclarant 2 : A perçu un salaire de 20 000€. Ici, c'est la déduction qui lui sera également appliquée. Son revenu net sera donc de : 20 000* 0.1 = 2 000
En conséquence : 20 000 - 2 000 = 18 000. le revenu net du déclarant 2 sera de 18 000€.
2-Régime applicable aux rentes viagères à titre onéreux
L'article 79 du CGI dispose que les rentes viagères "concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu."
Les rentes viagères à titre onéreux perçues par le crédit rentier sont considérées comme un revenu au titre du 6 de l'article 158 du CGI mais uniquement "_pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
– 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
– 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
– 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
– 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans._"
En l'espèce, le crédirentier a moins de 50 ans lors de l'entrée en jouissance de la rente. Ainsi la fraction imposable de la rente sera de 70%.
Soit : 15 000/0.7 = 10 500.
Le montant imposable de la rente viagère à titre onéreux sera de 10 500€.
B-Détermination du revenu brut global du foyer fiscal de Jean et Marie
Le revenu brut global étant la somme des revenus nets catégoriels, tous les revenus du foyer fiscal doivent donc être ajoutés entre eux.
Soit : 36 000 + 18 000 + 10 500 = 64 500. Le revenu brut global du foyer de Jean et Marie sera de 64 500€